Votre assureur refuse de payer les dommages à la suite d’un sinistre. Il prétend que vous avez omis de déclarer certaines circonstances qui augmentent les risques auxquels les biens sont exposés. Cet argument, qui peut parfois être valide, a toutefois ses limites. Nos avocats en droit des assurances vous expliquent tout ce qu’il y a à savoir sur le motif de refus d’indemniser qui se nomme l’ « aggravation du risque ».
L’obligation d’indemniser de l’assureur
Un contrat d’assurance qui couvre des biens oblige l’assureur à indemniser son assuré en cas de sinistre, et ce, jusqu’à concurrence du montant de la couverture d’assurance. En contrepartie de cette obligation, l’assuré doit payer la prime d’assurance à l’assureur.
Pour que l’assureur l’indemnise, le sinistre doit évidemment être couvert par la police d’assurance. Il ne doit pas faire l’objet d’une exclusion de couverture.
Saviez-vous que… ? Toute exclusion doit obligatoirement être mise en évidence par écrit dans le contrat d’assurance. Il est important d’en prendre connaissance pour éviter les mauvaises surprises advenant un sinistre. La loi prévoit que toute exclusion de couverture doit être rédigée clairement, de façon précise et limitative.
Nos avocats en droit des assurances interviennent régulièrement pour négocier des indemnités d’assurance dans un contexte où l’assureur invoque un motif d’exclusion pour justifier son refus de payer. N’hésitez pas à contacter notre équipe pour des conseils juridiques à ce sujet.
L’obligation de déclarer au moment de souscrire l’assurance
Au moment de conclure un contrat d’assurance, l’assureur doit avoir l’information nécessaire afin de mesurer les risques auxquels les biens sont exposés. Les risques de sinistres et de réclamations éventuelles vont influencer le prix de l’assurance (appelé « prime d’assurance »). Certains assureurs peuvent également refuser de couvrir les biens si les risques sont jugés trop importants. C’est pourquoi, au moment de conclure le contrat d’assurance, l’assuré doit faire certaines déclarations à l’assureur.
Selon l’article 2408 du Code civil du Québec, l’assuré doit déclarer les circonstances qui sont susceptibles d’influencer l’assureur dans son appréciation du risque de sinistre et dans la détermination de la prime. Cependant, l’assuré n’a pas l’obligation de dénoncer des circonstances de moindre importance.
Exemple – Au moment d’assurer votre chalet, vous omettez de mentionner que l’eau potable a une couleur brunâtre. Bien que cette situation puisse limiter votre jouissance du chalet, elle est de moindre importance pour l’assureur puisqu’elle n’a pas pour effet d’aggraver le risque de sinistre.
De plus, l’assuré n’a pas l’obligation de dénoncer des circonstances que l’assureur connaît ou devrait connaître de par leur notoriété.
Exemple – Au moment d’assurer votre chalet, vous informez l’assureur qu’il s’agit d’un vieux bâtiment de 50 ans, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune rénovation depuis sa construction. À moins que l’assureur vous pose la question, vous n’avez pas à dénoncer que la toiture de tôle semble usée. Il a suffisamment d’informations afin de tirer cette conclusion par lui-même. Sachant que l’immeuble n’est pas rénové, il conclura que le risque de sinistre est plus élevé et la prime annuelle sera fixée en conséquence.
Au besoin, nos avocats en droit des assurances peuvent vous conseiller relativement à la souscription d’un contrat d’assurance ou en lien avec votre obligation de déclarer les risques au moment de conclure le contrat.
L’obligation de déclarer une fois le contrat conclu
Selon la même logique, l’article 2466 du Code civil du Québec prévoit qu’un assuré doit, en cours de contrat, déclarer rapidement à l’assureur les circonstances qui aggravent les risques initialement mentionnés dans la police d’assurance. Néanmoins, deux précisions s’imposent.
Premièrement, les circonstances qui doivent être déclarées sont celles qui influencent le risque de sinistre et le montant de la prime, à l’exception de celles qui sont de moindre importance.
Deuxièmement, les circonstances aggravantes qui doivent être dénoncées sont celles qui résultent des faits et gestes de l’assuré, et non celles qui sont hors de son contrôle ou de sa volonté.
Exemple – Vous assurez votre maison. Quelques mois plus tard, vous y installez un poêle à bois. Il s’agit d’une donnée importante qui implique un risque additionnel d’incendie. Vous devez donc déclarer cette nouvelle circonstance à votre assureur. Certes, la prime annuelle pourrait être augmentée considérant que le risque de sinistre augmente. Or, si vous ne dénoncez pas la situation, l’assureur pourrait refuser de vous indemniser en cas d’incendie.
Si les risques sont aggravés en cours de contrat, l’assureur peut résilier le contrat ou proposer par écrit une prime ajustée. Si l’assureur ne modifie pas le contrat ou s’il n’en demande pas la résiliation, il sera réputé avoir accepté le changement qui lui a été déclaré dès qu’il encaissera la prochaine prime.
Les limites à l’obligation de déclarer
Il est parfois embêtant de déterminer ce que l’assuré doit dénoncer à son assureur, que ce soit au moment de conclure le contrat, ou encore, en cours de contrat. C’est pourquoi nos avocats en droit des assurances interviennent fréquemment à ce sujet car, chose certaine, cette obligation de déclarer le risque n’est pas absolue.
Premièrement, pour déterminer si un assuré est en défaut d’informer adéquatement son assureur, la jurisprudence prévoit que la circonstance nouvelle doit être susceptible d’influencer non pas un assureur précis, mais bien un assureur raisonnable dans sa décision de couvrir les biens ou de fixer la prime. Le critère est donc objectif et non subjectif.
Deuxièmement, l’assuré doit faire preuve de bonne foi et de prudence raisonnable lorsqu’il est requis d’informer l’assureur. Or, il n’a pas l’obligation de deviner et d’anticiper tous les détails qui seraient importants pour lui. En effet, l’assuré n’est pas un expert de l’assurance et il ne saurait être traité de la sorte. Il doit plutôt se comporter comme un assuré normalement prévoyant et il ne doit pas faire preuve d’une réticence importante.
Exemple – Un assureur refuse d’indemniser son assuré suivant des actes de vandalisme sur un immeuble. Il invoque que l’assuré n’a pas déclaré sa cohabitation avec sa nouvelle conjointe, laquelle a des antécédents criminels. Un assuré normalement prévoyant n’aura pas nécessairement le réflexe de conclure que les antécédents judiciaires d’un tiers au contrat d’assurance (la conjointe) constituent une cause d’aggravation du risque de sinistre pour l’assureur. On ne pourra pas lui reprocher d’avoir omis de dénoncer cette information si le sujet n’a pas été abordé par l’assureur.
L’analyse du risque de sinistre est une démarche qui appartient initialement à l’assureur. Il doit questionner l’assuré sur tout facteur qui influence son appréciation du risque. Si l’assureur ne prend pas les devants afin de poser toutes les questions pertinentes, il pourra plus difficilement reprocher à l’assuré d’avoir omis de divulguer une information.
Exemple – L’assureur qui se préoccupe des antécédents judiciaires doit adopter une approche proactive pour que l’assuré comprenne l’importance qui est accordée à ce risque. L’assureur devra donc poser des questions spécifiques à cet égard à son assuré.
Omettre de déclarer : les conséquences
Si un assuré a contrevenu à son obligation de déclarer des circonstances qui aggravent les risques de sinistre, l’assureur peut résilier le contrat d’assurance, et ce, rétroactivement à la date de l’aggravation. Il pourra alors refuser d’indemniser advenant un sinistre.
Exemple – Reprenons un exemple précité. Vous décidez de doter votre résidence d’un poêle à bois. Cette nouvelle circonstance influence le risque de sinistre et elle doit être déclarée. À défaut, l’assureur peut refuser de payer en cas d’incendie, au motif que le contrat d’assurance est résilié à compter de la date d’installation du poêle à bois.
Au surplus, dans deux circonstances, l’assureur peut refuser d’indemniser l’assuré même si le sinistre n’a aucun lien avec la circonstance aggravante non déclarée par l’assuré :
- Lorsque l’assuré a agi de mauvaise foi pour dissimuler de l’information;
- Ou lorsque l’assureur est en mesure de prouver qu’il n’aurait pas continué à assurer les biens s’il avait été informé de la nouvelle circonstance aggravant le risque.
Exemple 1 – L’assuré a installé un poêle à bois dans son chalet. Il cache l’information à l’assureur car le résultat n’est pas conforme aux normes. Il sait que l’assureur n’accepterait pas de couvrir l’immeuble s’il était informé de la situation. Advenant une infiltration d’eau majeure, même si ce sinistre n’a aucun lien avec l’installation du poêle à bois, l’assureur pourra refuser d’indemniser. Il pourra démontrer que son assuré a agi de mauvaise foi et qu’il aurait mis fin au contrat d’assurance s’il avait été informé de l’installation du dispositif.
Exemple 2 – Le 13 octobre 2021, votre immeuble est la proie des flammes. L’expert en sinistre de l’assureur découvre que vous avez loué votre immeuble à quelques reprises, et ce, à compter du 27 mai 2020. Dans la mesure où votre assureur prouve qu’il n’aurait pas accepté d’assurer votre immeuble pour des fins locatives, il peut refuser de vous indemniser pour les dommages résultant de l’incendie. Il invoquera alors la résiliation du contrat en date du 27 mai 2020, même si l’incendie ne résulte pas du fait d’un locataire.
En l’absence d’une telle preuve, l’assureur sera tout de même tenu de payer une l’indemnité à son assuré, mais uniquement au pro rata de la prime perçue versus celle qu’il aurait dû percevoir.
Suite de l’exemple précédent – Votre assureur parvient à prouver que s’il avait eu connaissance de votre exploitation de l’immeuble à des fins locatives, il aurait continué à assurer, mais la prime aurait été majorée à 1 500 $ / an, plutôt que de 1 000 $ / an. La proportion de 1 000/1 500, qui équivaut à 2/3, s’appliquera alors à l’indemnité payable. Si vous subissez pour 150 000 $ de dommages suite à l’incendie, vous n’aurez droit qu’aux deux tiers du montant, soit 100 000 $.
Dans un tel cas, il revient à l’assureur de prouver la nouvelle prime qu’il aurait exigée à l’assuré s’il avait connu les circonstances aggravantes. En tout temps, un assuré peut consulter l’un de nos avocats en droit des assurances s’il croit que l’assureur fait erreur ou est de mauvaise foi quant au calcul de l’indemnité payable.
Conclusion
En principe, l’assureur de biens a l’obligation de vous indemniser en cas de sinistre. Cette obligation est conditionnelle à ce que l’assuré respecte sa propre obligation de divulguer rapidement à son assureur diverses circonstances susceptibles d’influencer son appréciation du risque de sinistre. Cette obligation existe lors de la conclusion du contrat d’assurance et en cours de contrat.
En cas d’incertitude quant aux déclarations à faire à son assureur, il est généralement plus prudent de déclarer l’information. Les conséquences d’une omission de déclarer sont souvent bien plus importantes qu’une potentielle augmentation de la prime.
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Nos avocats ont l’habitude d’accompagner les assurés dans leurs réclamations auprès des compagnies d’assurance. Notre équipe est notamment en mesure de :
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Pour obtenir davantage d’informations en matière de droit des assurances, nous vous invitons à contacter l’un de nos avocats à Québec, Lévis ou Montmagny.
Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.