Mandat de paix : un recours contre le harcèlement

Verreau Dufresne Avocats

Le cabinet Verreau Dufresne Avocats a été fondé en 2013 à Lévis. Depuis, nos avocats ont représenté des milliers de particuliers et d’entreprises dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Notre équipe est composée d'avocats plaideurs qui interviennent dans différents domaines du droit, notamment en droit civil, familial, corporatif, en droit du travail et en droit criminel.

Engagement de garder la paix, « interdit de contact », 810 du Code criminel, mandat de paix … mettons un peu d’ordre pour mieux s’y retrouver.

Vous êtes victime de harcèlement, d’intimidation, de menaces ou de violence ? Vous êtes en conflit avec votre voisin et vous avez peur qu’il s’en prenne à vous ou à vos biens ? Le mandat de paix sous l’article 810 du Code criminel est peut-être une solution à envisager et nos avocats de Québec, Lévis et Montmagny peuvent vous aider.

Qu’est-ce qu’un mandat de paix?

Communément appelé « engagement de garder la paix » ou appelé à tort « interdit de contact » par certains, il s’agit d’une ordonnance du Tribunal qui contraint une personne à respecter, pour une durée maximale de 12 mois, certaines conditions restrictives de faire ou cesser de faire quelque chose.

Le but ? Mettre un terme à un conflit et éviter qu’une personne commette une infraction criminelle à l’encontre de celui qui demande le mandat de paix. Le mandat de paix n’est donc pas une infraction criminelle. Il a un caractère préventif et n’entraîne pas un casier judiciaire pour la personne contre qui il est prononcé (le « défendeur »).

Qui peut le demander ?

Selon l’article 810 du Code criminel, le mandat de paix peut être demandé par une personne que l’on nomme le « dénonciateur ». Le mot « personne » réfère à tout individu. Selon une interprétation de l’article 2 du Code criminel, ce terme permettrait également à une organisation, une entreprise, un syndicat professionnel, une municipalité ou une association de revendiquer un mandat de paix.

Comment procéder ?

La personne qui désire obtenir un mandat de paix doit idéalement consulter un avocat qualifié dès le début des démarches pour mesurer les impacts et les chances de succès de la procédure. En règle générale, la personne devra suivre les étapes suivantes, qui peuvent toutefois varier légèrement d’un district judiciaire à l’autre.

  1. Se présenter au poste de police local afin de faire une déclaration sous serment devant un agent de police et obtenir un numéro d’événement;
  2. Se présenter au greffe du Palais de justice ou de la Cour municipale du district judiciaire dans lequel elle demeure avec l’original de sa déclaration sous serment afin de remplir un formulaire intitulé « dénonciation », lequel doit être complété et déposé au même endroit;
  3. Rencontrer sur place un avocat de la ville ou de la Couronne qui se chargera de déterminer si la démarche est justifiée ou non;
  4. Si l’avocat décide qu’elle est appropriée, il transmet le tout à un juge;
  5. Le juge se charge ensuite de déterminer une date de comparution pour le défendeur et communique au dénonciateur un document intitulé « sommation », indiquant au défendeur de comparaître devant le Tribunal à une date déterminée;
  6. Signifier par huissier la sommation au défendeur;
  7. Se présenter au Palais de justice ou à la Cour municipale au moment prévu sur la sommation et déposer la preuve de signification de la sommation au défendeur;
  8. Le défendeur sera présent pour faire valoir son intention de signer le mandat de paix ou de contester le bien-fondé de la dénonciation;
  9. Si le défendeur conteste le bien-fondé de la dénonciation, le juge détermine alors une date de procès pour statuer sur le mandat de paix;
  10. Se présenter au procès;
  11. Une fois les parties entendues, le juge rendra sa décision;
  12. Si le juge accorde la demande de mandat de paix, des conditions seront imposées au défendeur.

Quelle est la preuve requise ?

Tout dénonciateur qui souhaite obtenir un mandat de paix doit prouver au Tribunal :

  1. Qu’au jour de l’audience;
  2. Il craint honnêtement un danger sérieux, réel et rapproché dans le temps;
  3. Que le défendeur :
    • lui cause à lui, à son conjoint de fait ou son enfant des lésions personnelles (notion large qui comprend les blessures physiques et psychologiques);
    • endommage sa propriété, celle de son conjoint de fait ou celle de son enfant;
    • publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime la concernant, concernant son conjoint de fait ou son enfant.

La preuve comprend donc deux principaux volets, lesquels doivent être prouvés par prépondérance des probabilités (50%+1), ce qui implique de démontrer qu’un fait est plus probable qu’improbable. Ce degré de preuve est plus facile à remplir que celui qui s’applique aux infractions criminelles, pour lesquelles la preuve doit être faite « hors de tout doute raisonnable ».

D’abord, le dénonciateur doit prouver une crainte sincère et honnête que, s’il n’obtient pas un mandat de paix, l’un des trois scénarios énumérés plus haut se produira.

Attention : si la lésion personnelle que craint le dénonciateur est de nature psychologique, le préjudice ne doit pas être uniquement basé sur de la simple nuisance, un désagrément ou des insultes de la part du défendeur.

D’autre part, le dénonciateur doit prouver que cette crainte est fondée sur des motifs raisonnables et non pas sur de simples soupçons ou rumeurs provenant de tiers. Autrement dit, il doit s’agir de motifs valables et sérieux.

Le harcèlement, les menaces de violence physique, le vandalisme, les méfaits ne sont que quelques exemples d’infractions qui permettent au dénonciateur de s’adresser au Tribunal pour obtenir un mandat de paix.

Cas pratique

Michel et Réjean sont voisins depuis plus de 10 ans. Leur relation n’est pas très bonne. Depuis près de 1 an, Réjean surveille constamment Michel et lui rappelle sans cesse que les branches de son arbre dépassent sur son terrain et que les feuilles s’y accumulent.

Depuis quelques mois, Réjean se fait harcelant, démontre des signes d’agressivité et menace Michel de couper l’arbre situé sur son terrain. D’ailleurs, il y a 2 jours, Réjean a crié à Michel « Tu vas voir, je n’en ai pas fini avec toi! Tu vas le regretter d’avoir planté un arbre à cette place-là! ». Depuis ce temps, Michel est anxieux et souffre d’insomnie. Michel sait que Réjean a des antécédents judiciaires et qu’il a déjà commis des voies de fait.

Dans une telle situation, Michel peut aller voir une juge afin d’obtenir un mandat de paix pour plusieurs raisons.

D’une part, il a sincèrement peur que Réjean ne s’en prenne physiquement à lui ou à sa famille, compte tenu des menaces et de l’agressivité démontrée par celui-ci. Également, Michel craint sincèrement que Réjean tente de couper sans son consentement l’arbre qui est situé sur son terrain et qui lui appartient. Enfin, Michel craint sincèrement que cette situation ne lui cause des difficultés sur le plan psychologique.

Lorsque Michel se présentera devant le juge au jour du procès, il devra d’abord prouver qu’à cette date, il est toujours anxieux, souffre d’insomnie et craint encore honnêtement et sincèrement que Réjean ne passe de la parole aux actes.

Cela fait, il devra également prouver que ses craintes sont basées sur les menaces proférées par Réjean, l’agressivité manifestée à son égard et le harcèlement constant depuis plusieurs années.

Pour y parvenir, Michel pourra faire témoigner sa conjointe, ses enfants, un voisin qui a été témoin des évènements ou encore un ancien voisin de Réjean. Michel pourra également déposer les preuves d’antécédents judiciaires de Réjean qui tendent à démontrer que celui-ci est une personne violente.

Quelles ordonnances peuvent être rendues ?

L’article 810 du Code criminel énumère certaines conditions qu’un juge peut imposer dans le cadre d’un mandat de paix. Le juge peut également imposer toute autre condition qu’il considère nécessaire. En voici certains exemples :

  • Ne pas troubler l’ordre public;
  • Avoir une bonne conduite;
  • S’abstenir d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives, quelles que soient leurs catégories;
  • S’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
  • Ne pas se trouver ou aller à une adresse déterminée, de même que ne pas se trouver dans un rayon déterminé d’un endroit ou d’une personne;
  • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec les personnes déterminées;
  • Se présenter à un endroit déterminé (poste de police, agent de probation le cas échéant) pour une période et une fréquence déterminée;
  • Fournir à des fins d’analyse un échantillon de substance corporelle (ADN) ;
  • Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec certaines conditions;
  • Participer à un programme de traitement;
  • Porter un dispositif de surveillance à distance;
  • Regagner sa résidence et y rester à des moments déterminés.

Advenant le non-respect des ordonnances ?

Bien que l’article 810 du Code criminel ne crée pas en soi une infraction criminelle, le non-respect des conditions contenues au mandat de paix constitue une infraction criminelle.

En vertu de l’article 811 du Code criminel, toute personne qui viole les ordonnances d’un mandat de paix est coupable :

  • Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de 4 ans;
  • Soit d’une infraction sommaire passible d’un emprisonnement maximal de 18 mois.

Dénonciateurs et défendeurs peuvent nous contacter (418) 476-2121 

Vous vivez de l’intimidation, des menaces ou du harcèlement ? Quelqu’un demande un mandat de paix à votre encontre et vous souhaitez vous défendre ? Contactez dès maintenant l’un de nos avocats pénalistes de Québec, Lévis ou Montmagny.


Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.

Verreau Dufresne Avocats

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