La signature d’un contrat par un majeur inapte

Me Pierre-Luc Giroux
Me Pierre-Luc Giroux

Me Pierre-Luc Giroux se spécialise en droit de la famille, en droit de la jeunesse ainsi qu’en droit des personnes.

Tout au long de la vie d’un majeur inapte, plusieurs événements aux conséquences juridiques importantes surviendront. Nos avocats en droit de la famille et des personnes à Québec, Lévis et Montréal abordent la signature d’un contrat par le majeur inapte, qu’il soit ou non protégé par un régime de protection. Par exemple, ce contrat pourrait être un bail de logement, un contrat de téléphonie cellulaire ou encore, l’achat d’un bien quelconque.

Le principe de la capacité juridique

Le Code civil du Québec prévoit, aux articles 153 et 154, qu’une personne majeure de 18 ans et plus devient capable d’exercer pleinement tous ses droits civils et que la capacité du majeur ne peut être limitée que par la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection. En d’autres termes, la capacité de contracter est la règle et l’inaptitude est l’exception. Par ailleurs, pour qu’un contrat soit valide, « le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger ».

Le majeur inapte sans régime de protection

Un majeur inapte ne bénéficiant pas d’un régime de protection et qui désire annuler une transaction qu’il a lui-même contractée devra prouver qu’il était inapte à consentir au moment de la conclusion du contrat. En effet, puisque la capacité du majeur contractant est présumée selon la Loi, il lui appartient de faire la preuve de son inaptitude[1].

Dans les cas où le cocontractant ne croit pas à cette inaptitude, des procédures judiciaires devront être déposées afin d’obtenir la nullité du contrat. Pour ce faire, le majeur inapte qui invoque par exemple sa maladie ou son état de santé mentale pour justifier l’absence de consentement devra faire la preuve, par expertise, qu’au moment où il a donné son consentement au contrat en question, il n’était pas en mesure de constituer un raisonnement valable ni d’apprécier la portée et l’étendue de son engagement[2].

Pour réussir dans ses démarches, le majeur non protégé qui souhaite obtenir la nullité de son contrat devra aussi prouver que ce contrat, tel que conclu, lui cause un préjudice quelconque, faute de quoi la demande sera rejetée. Évidemment, il faudra également que le majeur puisse restituer la prestation de service ou le bien qu’il a reçu lors de la conclusion du contrat. Si cela est impossible, alors la demande sera pour ce motif, rejetée.

Si vous êtes aux prises avec un contrat conclu alors que vous étiez, selon vous, inapte à le conclure, n’hésitez pas à communiquer avec nos avocats afin d’en demander l’annulation.

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[1] Karim VINCENT, Les obligations vol.1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p.413.

[2] Idem, p.414.

Le conseiller au majeur

Il arrive parfois qu’un majeur contracte antérieurement à l’ouverture d’un régime de conseiller au majeur. Dans un tel cas, l’annulation sera soumise aux règles générales qui ont été abordées précédemment. Lorsque le majeur, qui est soumis au régime de conseiller au majeur, signe un contrat pour lequel l’assistance du conseiller était nécessaire, le contrat ne pourra être annulé que si le majeur en subit un préjudice.

Le majeur sous tutelle

Lorsque le majeur protégé contracte antérieurement à l’ouverture du régime de tutelle, les obligations peuvent être annulées ou réduites sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du contractant à l’époque où le contrat a été signé, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice.

Toutefois, si le majeur protégé par la tutelle signe un contrat alors qu’il aurait dû être représenté, ce dernier ne pourra être annulé ou réduit que si le majeur subit un préjudice.

Le majeur sous curatelle

La curatelle est le régime de représentation le plus intrusif dans la vie d’une personne, puisque le majeur doit être représenté dans tous les actes de sa vie juridique.  Dans le cas où le majeur protégé sous curatelle signe seul un contrat, celui-ci pourra être annulé sans même qu’il n’y ait à faire la preuve de la survenance d’un préjudice. Mais, tout comme le régime de tutelle, dans le cas où le majeur inapte contracte une entente antérieurement à l’ouverture du régime de protection de curatelle au majeur, le contrat pourra être annulé ou réduit sur la preuve que l’inaptitude était notoire ou connue de l’autre partie à l’époque où le contrat a été signé.

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N’hésitez pas à contacter les avocats en droit de la famille et droit des personnes de Verreau Dufresne Avocats pour en savoir davantage sur le cadre juridique applicable au majeur inapte.

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Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.

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Me Pierre-Luc Giroux se spécialise en droit de la famille, en droit de la jeunesse ainsi qu’en droit des personnes.


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