Le climat du Québec est favorable aux blessures corporelles et aux chutes, que ce soit dans un stationnement, dans des escaliers, devant un commerce ou sur un trottoir.
Si vous êtes victime d’un préjudice corporel suivant une chute ou si vous l’avez été dans les 3 dernières années, nos avocats en préjudice corporel vous expliquent comment obtenir une compensation pour les dommages subis.
1. Délai pour poursuivre en cas de chute
Le Code civil du Québec vous accorde un délai de 3 ans pour entreprendre vos démarches judiciaires, quel que soit l’endroit où vous avez chuté*. Vous devez donc déposer votre recours au palais de justice, à savoir une demande introductive d’instance, dans ce délai de 3 ans.
*Attention! Il existe toutefois une importante exception pour les accidents survenus sur un territoire assujetti à la Loi sur les cités et villes (par exemple, les trottoirs appartenant à la ville). Dans ce cas, la loi vous impose de respecter des délais extrêmement courts.
1.1 Le cas de la Loi sur les cités et villes (LCV)
Lorsque vous chutez sur un territoire assujetti à la Loi sur les cités et villes, ci-après « LCV » (exemple : édifice municipal public, trottoir, parc, route), certaines particularités importantes s’appliquent.
1.1.1 Obligation de transmettre un préavis de 15 jours
Premièrement, en matière de recours en préjudice corporel contre une ville ou une municipalité, la LCV vous impose de donner un avis écrit au greffier de la ville ou de la municipalité détaillant votre réclamation, et ce, dans les 15 jours de la date de l’incident. Le défaut d’envoyer cet avis dans ce court délai pourra entraîner le rejet de votre réclamation.
Dans certains cas, le défaut de transmettre l’avis de 15 jours n’entraînera pas systématiquement le rejet de la réclamation, par exemple si la victime prouve qu’elle était dans l’impossibilité d’agir et qu’elle n’a donc pas été en mesure de transmettre l’avis dans le délai imparti. N’hésitez pas à consulter un de nos avocats afin d’en savoir davantage à ce sujet.
À noter que certaines villes ou municipalités partagent sur leur site Internet un formulaire afin de faciliter la rédaction de l’avis écrit. La dénonciation peut également être préparée par un avocat.
1.1.2 Le délai de 6 mois prévu à la LCV ne s’applique pas pour le préjudice corporel
Deuxième, l’article 586 de la LCV prévoit que le délai pour poursuivre en dommages-intérêts dans de tels cas est de six (6) mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance.
Or, en 2017, dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Dorval, 2017 CSC 48, la Cour suprême du Canada a reconnu qu’en matière de réclamation pour atteinte à l’intégrité physique, le délai de 3 ans prévu au Code civil du Québec a préséance sur le délai de 6 mois prévu à la LCV. L’exigence d’intenter un recours dans les 6 mois a donc été invalidée par la Cour lorsqu’il s’agit de réclamer des dommages-intérêts pour votre préjudice corporel.
2. Le tribunal compétent pour entendre votre réclamation
Si les formalités qui précèdent ont été respectées, devant quel tribunal votre demande sera-t-elle entendue ?
Le tribunal compétent pour un recours en responsabilité civile varie en fonction de la valeur du litige ou de la somme réclamée dans votre poursuite :
- Les poursuites de 15 000 $ et moins seront entendues devant la Cour du Québec, division des petites créances
- Les poursuites entre 15 000,01 $ et 84 999,99 $ seront entendues devant la Cour du Québec, chambre civile
- Les poursuites de 85 000 $ et plus seront entendues devant la Cour supérieure.
Attention ! Si vous chutez sur le terrain d’un immeuble locatif, qu’un bail de logement vous lie au propriétaire de cet immeuble et que le bail prévoit que l’entretien des lieux incombe à ce propriétaire, votre recours devra probablement être introduit devant le Tribunal administratif du logement (TAL), si le montant de votre réclamation est inférieur à 85 000 $.
3. La preuve requise en cas de chute
D’emblée, trois éléments devront être prouvés afin que votre recours soit accueilli :
- La faute,
- Le dommage (aussi appelé « préjudice »),
- Et le lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Généralement, le fait qu’une chute soit survenue ne fait pas l’objet d’une preuve très élaborée puisque cet élément factuel est rarement contesté. Il est généralement mis en preuve par le témoignage de la victime, souvent corroboré par ceux des témoins des événements.
Ce sont plutôt les circonstances entourant l’incident en lui-même ainsi que les dommages qui en découlent qui sont au cœur des litiges.
3.1 La faute dans les cas de chute
Pour avoir gain de cause, vous devez démontrer que la personne poursuivie a commis une faute.
La faute peut être une contravention aux dispositions d’un contrat (exemple, un locateur qui omet de déneiger adéquatement les allées piétonnières, alors que le bail lui attribue cette responsabilité). En l’absence de contrat, un comportement fautif est celui qui déroge à un devoir général de prudence et aux normes de diligence élémentaires.
Dans les cas de chutes, pour analyser si la personne poursuivie a commis une faute, certains principes établis par la jurisprudence viennent guider l’analyse, dont notamment[1] les suivants :
- Ni les propriétaires privés, ni les villes/municipalités ne sont les assureurs des citoyens qui circulent sur leurs territoires;
- Les propriétaires privés, de même que les villes/municipalités n’ont pas à tout prévoir ni à tout prévenir lors de conditions météorologiques changeantes (pluie, neige, gel, dégel, etc.);
- Les propriétaires privés ainsi que les villes/municipalités ont une obligation de « moyens » (de prendre les moyens raisonnables, par opposition à une obligation absolue, dite de « résultat ») pour offrir des lieux sécuritaires aux citoyens qui circulent sur leur territoire;
- La présence de glace ne crée pas une présomption que le propriétaire a commis une faute.
Afin de savoir si une faute a été commise, on peut par exemple se demander s’il était possible de prévenir la chute et, le cas échéant, si le propriétaire des lieux aurait pu agir de manière plus diligente pour empêcher qu’un tel incident se produise.
3.1.1 La responsabilité peut être partagée
Également, il importe de préciser que la jurisprudence a reconnu que les citoyens qui circulent sur des surfaces glacées ou enneigées doivent eux aussi faire preuve de prudence ; la présence de glace sur le sol crée d’emblée un risque de chute pour ceux et celles qui y circulent.
Ainsi, il peut arriver que la responsabilité de l’incident soit partagée entre la victime et le propriétaire des lieux. Prenons l’exemple d’une victime de chute qui aurait porté des chaussures inappropriées aux conditions extérieures, ou d’une victime qui aurait traversé une zone glacée en état d’ébriété. Certains facteurs pourraient attribuer à la victime une part responsabilité et, par conséquent, sa réclamation pourrait s’en trouver diminuée ou rejetée.
3.2 Les dommages corporels
Deux principaux postes de dommages corporels peuvent faire l’objet de réclamations en cas de chute :
- Les pertes pécuniaires, qui se quantifient monétairement (exemple : pertes de salaire, factures d’ambulance ou de médicaments);
- Les pertes non pécuniaires, qui englobent les douleurs, les souffrances morales et physiques, le préjudice esthétique à la suite d’une chirurgie, les séquelles psychologiques, les limitations fonctionnelles, etc.
Bien entendu, les dommages qui peuvent être réclamés doivent s’analyser au cas par cas, en fonction de la preuve disponible.
Saviez-vous que dans certains cas, la totalité des pertes de salaire pourront être réclamées par la victime même si elle a bénéficié du paiement d’une indemnité d’assurance-invalidité ? Nous vous invitons à consulter nos avocats afin d’obtenir davantage d’information à ce sujet.
Les pertes pécuniaires vont généralement se prouver par la production de factures, de talons de paie et de déclarations de revenus.
En ce qui concerne les pertes non pécuniaires, le témoignage de la victime et son dossier médical constitueront des preuves indispensables. Il pourrait également être requis de procéder à une expertise médicale pour statuer, par exemple, sur les diagnostics et les limitations fonctionnelles à long terme.
Le montant qui peut être réclamé pour compenser les pertes non pécuniaires est généralement inspiré de la jurisprudence tirée de cas similaires. L’indemnisation pour les pertes non pécuniaires a un certain caractère discrétionnaire puisque, à titre d’exemple, la valeur à attribuer pour compenser la souffrance d’une personne est difficilement quantifiable d’un point de vue financier.
3.3 Le lien de causalité
Le dernier élément que vous devrez prouver dans le cadre de votre poursuite est le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages allégués. Les dommages doivent généralement être une suite immédiate et directe de votre chute. Ce sont généralement les rapports médicaux qui permettent d’en faire la preuve, de même que le témoignage de la victime.
Certains facteurs peuvent affecter le lien de causalité entre la faute et les dommages subis. Par exemple, la thèse de la victime qui se plaint de douleurs au dos alors qu’elle n’a pas d’antécédents de douleurs au dos sera plus convaincante que la thèse de la victime qui a des antécédents de lombalgies sévères.
Contactez nos avocats
Si vous avez été victime d’une chute et que vous souhaitez obtenir plus d’informations en matière de recours en responsabilité civile, nous vous invitons à communiquer avec l’un de nos avocats de Lévis et Québec. Nos avocats seront notamment en mesure de :
- Analyser vos droits et vous donner l’heure juste;
- Élaborer la stratégie de votre dossier;
- Calculer le montant de votre réclamation;
- Rédiger une lettre de mise en demeure, ainsi que l’avis à transmettre dans les 15 jours conformément à la Loi sur les cités et villes;
- Rédiger vos procédures judiciaires;
- Négocier une entente à l’amiable, si la situation s’y prête;
- Vous représenter devant les tribunaux, à défaut d’entente, afin de faire valoir vos droits et obtenir l’indemnisation appropriée pour le préjudice que vous avez subi.
[1] Lamontagne c. Timex Realty, 2002 CanLII 12443 (QCCS) et Mussel c. Notaris 2016 QCCS 1780
Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.