Diffamation et atteinte à la réputation

Alexandre Dufresne
Me Alexandre Dufresne

Me Alexandre Dufresne, fondateur et associé, assure la direction générale du cabinet Verreau Dufresne Avocats. Au quotidien, il veille à l'amélioration continue de l'entreprise et oriente la philosophie du cabinet vers l’innovation technologique de la pratique juridique.

Conseils de vos avocats en droit civil de Québec, Lévis et Montmagny : dès que vous êtes témoin d’un propos diffamatoire à votre égard, prenez immédiatement copie du message, par tous les moyens possibles.

1. Les limites au droit à la liberté d’expression

Les articles 6 et 7 du Code civil du Québec exigent que toute personne fasse preuve de bonne foi dans l’exercice de ses droits civils. Cette obligation constitue une limite au droit à la liberté d’expression conféré par la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « la Charte »). En effet, il est nécessaire pour une protection optimale de tous que personne ne puisse exercer ses droits d’une manière malveillante ou qui porterait atteinte aux droits d’une autre personne.

Par exemple, la liberté d’expression ne devrait pas permettre de couvrir des propos visant à blesser ou offenser une autre personne.

2. La définition de la « diffamation »

La notion de « diffamation » désigne une atteinte, par des propos verbaux ou écrits, au droit à l’honneur et à la réputation que possède toute personne.

Au Québec, le droit à l’honneur et à la réputation, de même que les recours possibles en cas de violation de ces droits, sont codifiés dans la Charte et dans le Code civil du Québec.

3. Les situations donnant ouverture à un recours en diffamation

Tel qu’établi dans le jugement phare Prud’homme c. Prud’homme de la Cour suprême du Canada :

[I]l est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.

La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.
La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. […]
Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

4. Les recours en cas de diffamation

La loi ne prévoit aucun recours spécifique pour remédier à une atteinte au droit à l’honneur et à la réputation, préférant s’en remettre au régime général de la responsabilité civile extracontractuelle lequel permet d’intenter une poursuite en dommages-intérêts.

L’individu qui désire réclamer en justice des dommages-intérêts compensatoires pour la diffamation dont il a été victime doit remplir le fardeau de preuve imposé par l’article 1457 du Code civil du Québec, soit celui d’établir l’existence d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice.

Par ailleurs, dans les cas où les propos diffamatoires constituent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits d’une personne, cette dernière peut demander au tribunal de condamner l’individu fautif à des dommages punitifs.

Parallèlement, il est possible de saisir un tribunal d’une requête en injonction afin de faire cesser la diffusion des propos diffamatoires ou de forcer la publication d’excuses ou du jugement final condamnant le défendeur aux dommages.

5. Le délai de prescription applicable

Le délai de prescription d’une action en diffamation, c’est-à-dire le délai dans lequel la poursuite doit être intentée, est celui prévu par l’article 2929 du Code civil du Québec, soit un délai d’une année à compter de la connaissance des propos diffamatoires.

6. Les tribunaux compétents et l’accès à l’aide juridique

En vertu de l’article 537 du Code de procédure civile, aucun recours en diffamation ne peut être intenté devant la division des petites créances de la Cour du Québec.

Ainsi, même si les dommages réclamés sont égaux ou inférieurs à 7 000 $, le recours devra être entrepris en chambre civile de la Cour du Québec. Chacune des parties pourra alors être représentée par avocat.

De plus, en vertu de l’article 4.8 de la Loi sur l’aide juridique, aucune aide juridique ne sera accordée à une personne désirant poursuivre pour diffamation.


Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.

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Me Alexandre Dufresne, fondateur et associé, assure la direction générale du cabinet Verreau Dufresne Avocats. Au quotidien, il veille à l'amélioration continue de l'entreprise et oriente la philosophie du cabinet vers l’innovation technologique de la pratique juridique.


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5 commentaire pour “Diffamation et atteinte à la réputation

  1. Mathilde le

    Corporation Sun Media c. Gesca ltée*, 2013 QCCA 1376 : « Enfin, un texte exprimant des excuses étant presque irréversible, forcer les appelantes à publier celui retenu par la juge de première instance leur causerait un préjudice irréparable. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension des ordonnances d’injonction relatives à la publication d’un rectificatif et d’excuses. Cependant, il n’y a aucun préjudice irréparable dans l’obligation de retirer l’article du site Internet. »

    Répondre
  2. jin hee kang le

    Pour une diffamation, je peux pas aller en petite creance…alors est ce que je suis obligee d’etre representé par un avocat?

    Répondre
    • Verreau Dufresne Avocats le

      Bonjour,

      En matière de diffamation, les poursuites doivent être faites devant la Cour du Québec (chambre civile).

      Un particulier peut se représenter seul devant la chambre civile. Cependant, les règles de la Cour du Québec (chambre civile) sont plus complexes et moins flexibles que celles de la division des petites créances. Il s’avère donc plus ardu pour un particulier non initié au droit d’agir en justice sans l’aide d’un avocat.

      Une solution intéressante demeure le mandat d’accompagnement. Contrairement au mandat de représentation (où l’avocat vous représente à la cour), dans un mandat d’accompagnement, l’avocat n’apparaît pas officiellement dans votre dossier judiciaire. L’avocat est plutôt là pour vous conseiller et vous orienter lorsque vous en avez besoin et c’est vous qui gérez vous-même votre dossier auprès de la cour.

      Finalement, veuillez noter qu’une personne morale (par exemple, une compagnie), doit, quant à elle, obligatoirement être représentée par avocat.

      Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe pour toute question.

      Meilleures salutations,

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