La responsabilité civile au Québec (poursuivre en dommages-intérêts)

Alexandre Dufresne
Me Alexandre Dufresne

Me Alexandre Dufresne, fondateur et associé, assure la direction générale du cabinet Verreau Dufresne Avocats. Au quotidien, il veille à l'amélioration continue de l'entreprise et oriente la philosophie du cabinet vers l’innovation technologique de la pratique juridique.

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Définition de la responsabilité civile

La responsabilité civile est le principe juridique selon lequel un individu est tenu de réparer le tort causé à autrui en raison de ses gestes (ou omissions) fautifs ou ceux de personnes ou de biens dont il est responsable.

Contrairement au droit criminel qui revêt un aspect punitif, la responsabilité civile a pour but non pas de punir l’individu fautif, mais plutôt de compenser la perte de la victime. Ainsi, le montant des dommages-intérêts versés à la victime s’apprécie non pas en fonction de la gravité de la faute, mais plutôt en fonction du préjudice réellement subi.

La notion de responsabilité civile extracontractuelle, qui est le sujet du présent article, désigne les situations de responsabilité civile qui surviennent en l’absence d’un contrat entre la victime et l’individu fautif.

En effet, le droit québécois distingue les situations où l’on est en présence d’un contrat de celles où aucun contrat n’existe.

Dès lors que le manquement reproché est de ne pas avoir exécuté une obligation découlant d’un contrat, la responsabilité est dite contractuelle et est assujettie à des règles différentes de celles qui sont décrites dans le présent article.

La responsabilité civile extracontractuelle se divise en plusieurs régimes juridiques distincts, lesquels peuvent être regroupés en trois catégories :

  • La responsabilité du fait personnel
  • La responsabilité du fait d’autrui
  • La responsabilité du fait des biens

La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel est le régime de responsabilité le plus direct : un individu est tenu de réparer le tort causé à autrui en raison de ses gestes (ou omissions) personnels. Ce régime de responsabilité découle de l’application des deux premiers alinéas de l’article 1457 du Code civil du Québec.

Le fardeau de preuve imposé par cet article requiert que soient démontrés les trois éléments suivants :

  • l’existence d’une faute civile;
  • l’existence d’un préjudice;
  • l’existence d’un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice.

1. Faute civile

Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une faute civile, il faut se trouver en présence de deux éléments : (1) un manquement au devoir général de prudence (2) de la part d’un individu doué de raison, c’est à dire un individu capable de comprendre la portée de ses actes et leurs conséquences.

La notion de manquement au devoir général de prudence s’évalue en fonction de la norme de la personne raisonnablement prudente et diligente. Cette norme est évolutive et elle est constamment redéfinie par les tribunaux au fil du temps et selon l’évolution des coutumes et usages de notre société. Ainsi, certains gestes autrefois considérés comme anodins peuvent désormais constituer un écart par rapport à la norme actuelle de la personne raisonnable.

La notion d’individu doué de raison, quant à elle, vise à protéger les individus qui n’ont pas la conscience nécessaire pour contrôler le tort qu’ils causent à autrui. C’est le cas par exemple d’un enfant en bas âge ou celui d’un individu atteint d’une déficience mentale affectant sa capacité de raisonner.

2. Préjudice

Le préjudice est le tort subi par la victime d’un acte fautif.

Il existe trois types de préjudice : matériel, moral ou corporel.

2.1 Préjudice matériel

Le préjudice matériel vise par exemple la perte ou la détérioration d’un bien matériel, la perte d’un montant d’argent, la perte de revenus, de clientèle ou de ventes par une entreprise, la perte d’un emploi, etc.

2.2 Préjudice moral

Le préjudice moral vise le préjudice de nature non-pécuniaire (qui ne constitue pas une perte d’argent ou d’un actif monnayable).

Plus précisément, le préjudice moral englobe la peine, la tristesse, le stress, l’anxiété, les troubles et inconvénients généraux que peut avoir subis la victime en raison de la faute d’un autre individu (dans la mesure où ladite faute ne consiste pas en une atteinte à l’intégrité physique d’une personne).

2.3 Préjudice corporel

Le préjudice corporel est le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il englobe à la fois les blessures physiques (perte d’un membre, d’un organe, lésions corporelles), les blessures psychologiques d’un individu (douleurs, stress, anxiété, tristesse) et les pertes matérielles dans la mesure où elles sont reliées à une atteinte à l’intégrité physique.

3. Lien de causalité

Le dernier élément du fardeau preuve requis afin que la responsabilité d’un individu soit engagée est le lien de causalité (aussi appelé lien causal). Ce dernier critère exige que l’on prouve la relation de cause à effet entre le préjudice subi par la victime et la faute commise.

La preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise est parfois implicite à la preuve du préjudice. Toutefois, dans d’autres cas, la preuve du lien de causalité peut s’avérer très technique (notamment lorsque plusieurs facteurs externes pourraient avoir causé le préjudice subi).

Responsabilité du fait d’autrui

La seconde catégorie de responsabilité civile extracontractuelle est la responsabilité du fait d’autrui . Sous ces régimes, certaines personnes peuvent, si certaines circonstances sont réunies, être tenues responsables des gestes ou omission d’une personne qui se trouve sous leur responsabilité.

Les régimes de responsabilité du fait d’autrui sont les suivants :

  • Article 1459 du Code civil du Québec : responsabilité du titulaire de l’autorité parentale (généralement le parent) pour les actes ou omissions de son enfant mineur (doué de raison ou non);
  • Article 1460 du Code civil du Québec : responsabilité du gardien, du surveillant ou de l’éducateur d’un enfant mineur (doué de raison ou non) pour les actes ou omissions de ce dernier;
  • Article 1461 du Code civil du Québec : responsabilité de la personne qui agit comme tuteur, curateur ou comme gardien d’un majeur non doué de raison pour les actes ou omissions de ce dernier, s’il est prouvé que cette personne a elle-même commis une faute lourde ou intentionnelle dans l’exercice de sa garde;
  • Article 1463 du Code civil du Québec : responsabilité du commettant (c’est-à-dire l’employeur ou autre personne exerçant un pouvoir de contrôle) pour la faute commise par son préposé (employé ou autre individu subordonné) dans l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité du fait des biens

La dernière catégorie de responsabilité civile extracontractuelle est la responsabilité du fait des biens.

Les régimes de responsabilité du fait des biens sont les suivants :

  • Article 1465 du Code civil du Québec : responsabilité du gardien d’un bien meuble ou immeuble pour le fait autonome de ce dernier;
  • Article 1466 du Code civil du Québec : responsabilité du propriétaire ou gardien d’un animal pour le fait de ce dernier;
  • Article 1467 du Code civil du Québec : responsabilité du propriétaire d’un immeuble dans le cas de la ruine (totale ou partielle) de celui-ci;
  • Articles 1468-1469 du Code civil du Québec : responsabilité du fabricant, du distributeur ou du fournisseur d’un bien meuble pour le préjudice causé à un tiers en raison d’un défaut de sécurité dudit bien.

Délai de prescription

Le recours que peut exercer une victime à l’encontre de l’individu responsable de son préjudice est un recours fondé sur un droit dit personnel.

Ainsi, dans la plupart des cas, le délai de prescription applicable, c’est-à-dire le délai dans lequel la victime doit intenter son recours, est celui prévu à l’article 2925 Code civil du Québec, soit un délai de trois ans à compter de la naissance ou, dans certains cas, de la connaissance du préjudice.

Il importe toutefois d’user d’une grande prudence en cette matière car la loi prévoit dans certaines circonstances des délais de prescription inférieurs ou supérieurs à celui susmentionné. Nous vous recommandons donc de nous consulter sans délai lorsqu’un problème survient.


Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.

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