Lorsqu’il est question d’adoption, celle d’un enfant mineur est la situation première à laquelle nous pensons. Or, au Québec, la demande en adoption d’une personne majeure est également possible si l’on respecte certains critères prévus par la loi. Nos avocats en droit de la famille de Québec, Lévis et Montmagny vous en expliquent les rouages.
Les critères pour adopter un adulte
Pour adopter un adulte au Québec, la personne qui souhaite adopter la personne majeure (l’adoptant) et la personne majeure en question (l’adopté) doivent satisfaire certains critères.
Les critères relatifs à l’adoptant
- L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce dernier est l’enfant de son conjoint;
- Il doit consentir à l’adoption;
- Il doit avoir joué auprès de l’adopté le rôle de parent pendant sa minorité, autrement dit, il doit y avoir eu « adoption de fait ».
L’« adoption de fait » réfère à la prise en charge par l’adoptant de l’éducation du majeur alors qu’il était mineur, et ce, sur les plans économique, physique, moral et psychologique. Ce critère impose à l’adoptant de démontrer qu’il a exercé des obligations parentales auprès de l’adopté et que les parents d’origine ne les ont pas assumées, ou qu’ils se sont manifestement désengagés. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’adoptant ait exercé ce rôle parental pendant toute l’enfance de l’adopté.
Vous avez des questions? Nos avocats ont des réponses.
Saviez-vous que le décès de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption de la personne majeure s’il avait, avant son décès, complété et déposé une demande qui respecte les critères imposés par la loi ?
L’intérêt du majeur
En ce qui concerne l’adopté, la loi précise un critère déterminant. L’adoption doit être faite dans le meilleur intérêt du majeur. Il s’agit du critère le plus important et prépondérant puisqu’il entraîne l’exercice d’une discrétion judiciaire par le tribunal.
En effet, le tribunal détient un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser l’adoption d’une personne majeure même lorsque les exigences légales sont rencontrées, s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt du majeur d’accorder la demande d’adoption.
À l’inverse, le tribunal peut également accueillir une demande d’adoption en l’absence de certaines autres conditions si l’intérêt de la personne majeure le commande. Le tribunal pourrait déroger au critère de l’« adoption de fait » présenté ci-dessus pour des raisons qui relèvent de l’attachement, des sentiments et des besoins identitaires.
Exemple : Une personne majeure est visée par une demande en adoption par le conjoint de sa mère avec qui il a vécu pendant quatre ans. La famille est recomposée et compte six enfants au total, dont un issu de l’union. Le conjoint a rempli le rôle de parent auprès de l’enfant, mais seulement depuis que celui-ci a 17 ans.
Bien que le critère de l’« adoption de fait » ne soit pas satisfait car l’adoptant n’a pas pris en charge l’éducation du majeur alors qu’il était mineur, le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant majeur de passer outre cette exigence, notamment, compte tenu du fait que sur les six enfants, il est le seul à ne pas avoir de père légalement : le conjoint ayant adopté les deux autres enfants mineurs de la mère.
Vous vous identifiez à ce cas ? Vous avez des questions concernant votre situation ?
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L’analyse du tribunal
En fait, le tribunal doit examiner le bien-fondé de la demande, son caractère sérieux et l’intérêt de la personne concernée, qui s’apprécient notamment par la qualité, la durée et la pérennité de la relation entre l’adoptant et le majeur.
Il doit également évaluer la motivation et l’effet recherché par l’adoption selon la norme de la raisonnabilité. La finalité première recherchée par le projet d’adoption doit viser à « attribuer au majeur une filiation à travers laquelle il pourra s’identifier et s’épanouir ».
Ce critère permet donc au tribunal de refuser les demandes dont l’unique objectif est d’obtenir un avantage. À titre d’exemple, les tribunaux ont rejeté la demande d’adoption dans les situations suivantes :
Une personne majeure souhaite être adoptée par le couple qui s’est occupé d’elle pendant son adolescence à titre de famille d’accueil. Toutefois, sa demande est motivée par son désir de rompre les liens avec sa mère biologique et de priver celle-ci de son statut de grand-mère.
La demande d’un majeur qui veut répudier un parent. Le juge souligne qu’il ne lui revient pas de choisir sa filiation, l’objectif de l’adoption n’étant pas de choisir le parent qui lui convient le plus.
Votre situation diffère de celles présentées précédemment et vous souhaitez savoir si vous vous qualifiez à titre d’adoptant ou d’adopté ? Consultez dès maintenant nos avocats en droit de la famille de Québec, Lévis ou Montréal. Nous sommes l’un des rares cabinets d’avocats au Québec qui dispose d’une expertise en matière d’adoption de majeurs et nous sauront assurément vous guider et vous accompagner dans vos démarches.
Le consentement du majeur à l’adoption
Afin que l’adoption du majeur soit valide, ce dernier doit donner son consentement écrit devant deux témoins. Sauf exception, le refus de l’enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l’adoption.
Dans certaines situations, l’adoption du majeur peut être accueillie même en l’absence de consentement. Ce peut être le cas, par exemple, si le majeur est inapte juridiquement à donner son consentement, mais qu’il est dans son intérêt d’être adopté.
À noter que l’adoption d’une personne majeure ne requiert pas, comme c’est le cas pour un enfant mineur, le consentement des parents. De même, les seuls consentements de l’adoptant et de l’adopté ne sont pas déterminants, le tribunal devant faire l’examen de l’ensemble des critères.
Les conséquences légales de l’adoption
L’adoption comporte nécessairement des conséquences légales, tant pour le majeur adopté que pour l’adoptant.
La filiation
Lorsqu’une adoption est prononcée, une nouvelle filiation est établie entre l’adopté et l’adoptant, laquelle succède aux filiations préexistantes. Ainsi, le lien existant entre l’enfant et son ou ses parents d’origine est « remplacé », les libérant chacun de leurs devoirs envers l’autre. L’enfant majeur cesse alors d’appartenir à sa famille d’origine.
Toutefois, les droits et obligations que l’enfant avait envers ses parents d’origine ne cessent pas d’exister pour autant, mais ils sont redirigés vers le ou les parents adoptants. Il faut donc comprendre que la filiation, qu’elle soit établie par le sang ou par adoption, entraîne les mêmes droits et obligations de l’enfant envers ses parents et vice-versa.
Note : La notion de « filiation » réfère au lien de parenté qui unit un enfant à ses parents au sens de la loi. Le plus souvent, la filiation est établie par le sang (lien biologique).
Autres conséquences
L’adoption peut également entraîner d’autres conséquences, par exemple, en ce qui concerne la succession de la famille d’origine ou encore l’héritage d’un adoptant.
Le cadre présenté ici est général, mais il existe des exceptions et des cas de figure bien singuliers qui exigent un examen plus approfondi de la question (exemple : adoption hors Québec, statut d’un enfant majeur autochtone adopté, etc.). Consultez nos avocats en droit de la famille de Québec, Lévis ou Montmagny pour en savoir davantage.
Contactez-nous
Vous envisagez l’adoption? Que vous soyez demandeur adoptant ou demandeur adopté, contactez maintenant notre équipe d’avocats en droit familial afin d’obtenir l’assistance juridique adéquate.
Nos avocats seront notamment en mesure de :
- Répondre à vos questions quant à l’adoption d’un adulte au Québec ;
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- Rédiger votre demande en adoption et la déposer auprès du tribunal compétent;
- Vous guider et vous accompagner dans vos démarches d’adoption d’un majeur ;
- Préparer votre dossier en vue de l’audience devant le tribunal ;
- Vous représenter devant le tribunal.
Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.