Le cheminement d’un dossier de signalement à la DPJ, étape par étape

Me Pierre-Luc Giroux
Me Pierre-Luc Giroux

Me Pierre-Luc Giroux se spécialise en droit de la famille, en droit de la jeunesse ainsi qu’en droit des personnes.

Dans les médias traditionnels, nous entendons régulièrement parler de situations où la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) a dû intervenir chez certaines familles. Mais comment fonctionne ce processus? Qui est impliqué? Quand la DPJ doit-elle intervenir?

Dans cet article, nos avocats en droit de la famille et en protection de la jeunesse à Québec, Lévis et Montmagny vous informeront sur les différentes étapes de l’intervention de la DPJ, du signalement jusqu’à la décision judiciaire.

Étape 1 : Le signalement à la DPJ

Le signalement est obligatoire afin que la DPJ évalue la situation d’un enfant. En d’autres termes, aucune enquête ne peut être entreprise par la DPJ sans avoir préalablement reçu un signalement.

Qui peut effectuer un signalement à la DPJ ?

Toute personne peut signaler une situation à la DPJ. Par exemple, un grand-parent, un voisin, un enseignant, un policier ou même un professionnel de la santé peuvent faire un signalement à la DPJ.

L’identité du signalant demeure-t-elle confidentielle?

Il est important de mentionner que l’identité du signalant est confidentielle tout au long du processus et que le signalant a la possibilité de rester totalement anonyme.

Motifs de signalement à la DPJ

Toute situation qui pourrait compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant doit être signalée à la DPJ.

La DPJ intervient principalement dans les situations où un enfant est :

  • abandonné ou victime de négligence
  • victime de mauvais traitements psychologiques
  • victime d’abus sexuels ou physiques
  • aux prises avec des troubles de comportement sérieux
  • exposé à un risque sérieux d’être victime de négligence ou d’abus.

Vous vous questionnez concernant votre situation et celle de votre enfant ? Contactez dès maintenant l’un de nos avocats en droit familial.

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Étape 2 : Réception et traitement du signalement

À la suite du signalement, la DPJ effectue une première analyse sommaire de la situation. Cette analyse s’effectue selon les informations obtenues du signalant. À ce moment, la DPJ évalue notamment l’urgence de la situation.

Signalement non retenu

Si la DPJ juge qu’il n’est pas approprié de retenir le signalement (ce qui survient lorsque les faits mentionnés par le signalant ne compromettent pas la sécurité ou le développement d’un enfant), elle met alors un terme à son intervention. La DPJ fournit toutefois de l’information et des ressources d’aide à l’enfant et ses parents si elle estime qu’ils ont besoin d’aide.

À l’inverse, lorsque la DPJ décide de retenir le signalement, elle doit alors procéder à une évaluation plus poussée.

Étape 3 : L’évaluation de la situation de l’enfant par la DPJ

Après avoir retenu le signalement à l’étape 2 ci-dessus, la DPJ procède à une évaluation de la situation de l’enfant. Selon les circonstances, la DPJ pourra rencontrer l’enfant, les parents ou toute autre personne susceptible d’avoir des informations pertinentes.

Dans son évaluation, la DPJ devra tenir compte des éléments suivants :

  • la nature, la gravité, la durée et la fréquence des faits signalés
  • l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant
  • les capacités et la volonté des parents de corriger la situation
  • les ressources du milieu qui peuvent venir en aide à l’enfant et à ses parents[1]

À la fin de son évaluation, la DPJ doit à nouveau déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est, à son avis, compromis. Dans l’affirmative, la DPJ intervient alors pour assurer la protection de l’enfant. Dans le cas contraire, la DPJ met un terme à son intervention. À nouveau et malgré la fin de l’intervention, la DPJ peut alors fournir de l’information et des ressources d’aide à l’enfant et ses parents si elle estime qu’ils en ont besoin.

Étape 4 : Mesures applicables seulement en cas d’urgence

Si les intervenants sociaux de la DPJ concluent qu’il existe une situation d’urgence, la DPJ met en place des mesures de protection immédiate, d’une durée maximale de 48 heures. La mise en place de telles mesures ne nécessite ni l’intervention du Tribunal ni le consentement des parents. Les mesures de protection immédiate peuvent être mises en place par la DPJ à toutes les étapes du processus.

À l’expiration du délai de 48 heures et si elle le juge nécessaire, la DPJ peut convenir avec les parents (ou l’enfant, s’il est âgé de 14 ans ou plus) de prolonger les mesures de protection immédiate, via une entente provisoire d’une durée maximale de 30 jours. Si les parents refusent, la DPJ doit alors s’adresser au tribunal pour prolonger les mesures de protection immédiate.

À cette étape, nos avocats sont en mesure de vous renseigner et vous conseiller quant à la suite des procédures. 

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Étape 5 : Choix des mesures de protection

Après avoir conclu à la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant lors de son évaluation à l’étape 3 ci-dessus, deux choix s’offrent alors à la DPJ.

Choix #1 : Conclure une entente sur les mesures volontaires de protection à mettre en place

Cette option est possible uniquement lorsque les parents (et l’enfant, s’il est âgé de 14 ans ou plus) sont d’accord avec la décision de la DPJ à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.

Lorsque les parents (et l’enfant, s’il est âgé de 14 ans ou plus) et la DPJ s’entendent sur les mesures de protection de l’enfant à mettre en place, ils consignent leur entente par écrit. L’entente sur les mesures volontaires est d’une durée maximale de 12 mois. Elle détaille l’engagement des parents et de l’enfant (s’il est âgé de 14 ans ou plus), la description de la situation et les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Cette entente doit absolument être conclue dans les 10 jours civils qui suivent la proposition de l’entente. Enfin, une entente sur mesures volontaires peut être modifiée ou renouvelée à autant de reprises que les parties le souhaitent, cependant, la durée de toutes les ententes ne pourra pas dépasser deux (2) ans.

À cette étape, nos avocats peuvent vous aider à évaluer la raisonnabilité des mesures de protection proposées par la DPJ et de vous conseiller dans votre décision de signer ou non l’entente proposée.

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Choix #2 : S’adresser au tribunal pour qu’il ordonne les mesures de protection appropriée

Lorsqu’une entente sur les mesures volontaires est impossible, la DPJ s’adresse alors au tribunal, soit un Juge de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse).

La DPJ dépose alors au tribunal une Demande en protection (ci-après « Demande »), laquelle peut être assortie ou non d’une Demande en mesures provisoires. La Demande est un document qui détaille les faits et les motifs pour lesquels elle requiert l’intervention du tribunal, ainsi que les mesures de protection désirées par la DPJ. Les parents reçoivent copie de cette Demande.

Audience sur mesures provisoires

Lorsque la compromission de la sécurité et du développement revêt un caractère d’urgence, la DPJ peut demander au tribunal de tenir une audience « sur mesures provisoires ».

L’audience sur mesures provisoires est présentée rapidement au tribunal afin d’obtenir une décision de sa part.

Attention ! À ce stade-ci, le tribunal n’a pas à déterminer si la sécurité ou le développement est compromis, il doit évaluer le « critère de nécessité », c’est-à-dire qu’il doit être convaincu que l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 91 de la LPJ soient nécessaires d’être appliquées d’ici l’audience finale.  

La Loi sur la protection de la jeunesse énumère toutes les ordonnances qui peuvent être rendues par le tribunal à titre de mesures provisoires. Par exemple, l’enfant pourrait être confié à un tiers, à une famille d’accueil, à un centre de réadaptation (communément appelé « centre jeunesse ») ou demeurer dans son milieu familial avec certains engagements des parents. La décision prise par le tribunal doit toujours être dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est toutefois que si l’on est en présence d’un « risque de tort sérieux » à l’enfant que le tribunal ordonnera son retrait du milieu familial. Une telle ordonnance de retrait ne peut excéder une période de 60 jours sauf si les parties y consentent ou que des motifs sérieux le justifient.

Au stade des mesures provisoires, nos avocats sont en mesure de :

  1. Analyser les mesures recommandées par la DPJ
  2. Négocier avec les avocats de la DPJ et convenir d’une entente
  3. Vous représenter devant le Tribunal afin de défendre vos intérêts.
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Audience finale (aussi appelée « audience au fond » )

Lors de l’audience finale, après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal rend une décision, dans laquelle il :

  1. Détermine si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis;
  2. Le cas échéant, ordonne les mesures de protection appropriées pour corriger la situation;
  3. Précise la durée de l’ordonnance.

En vue de l’audience finale, nos avocats peuvent vous aider à :

  1. Vérifier les faits allégués par la DPJ;
  2. Évaluer si les faits constituent un motif de compromission;
  3. Évaluer les mesures recommandées par le DPJ pour mettre fin aux motifs de compromission;
  4. Préparer votre preuve documentaire, votre témoignage, celui de vos témoins et vos arguments en vue de l’audience devant le tribunal.
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Contactez-nous

Pour obtenir de l’aide avec votre dossier de DPJ, n’hésitez pas à contacter nos avocats en droit de la famille et en protection de la jeunesse. Ils se feront une mission de vous orienter au cours de ce processus et de voir à la défense de vos droits.

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[1] https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/protection-de-la-jeunesse/intervention-du-dpj-a-la-suite-d-un-signalement


Note : Les informations présentées ci-dessus sont d'ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Afin d'obtenir un avis sur votre situation juridique particulière, n'hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats de Québec, Lévis ou Montmagny.

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Me Pierre-Luc Giroux se spécialise en droit de la famille, en droit de la jeunesse ainsi qu’en droit des personnes.


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